DSA et marketplaces : traçabilité des vendeurs et rôles
Le DSA impose aux marketplaces B2C concernées de recueillir et vérifier au mieux certaines informations sur les vendeurs, de concevoir des annonces conformes et d'informer les acheteurs de produits ou services illégaux dans des cas définis.
Synthèse décisionnelle
Confirmé
Ce qui change
- Avant d'autoriser un professionnel à vendre, la marketplace concernée doit obtenir cinq catégories d'informations prévues par l'article 30 du DSA.
- La marketplace doit faire ses meilleurs efforts pour apprécier la fiabilité et la complétude de ces informations, tandis que le vendeur reste responsable de leur exactitude.
- Lorsqu'elle apprend qu'un produit ou service illégal a été vendu, la marketplace doit informer les acheteurs concernés dans le périmètre temporel défini par l'article 32.
Recommandation
Ce que vous pouvez faire
- Conserver un dossier vendeur cohérent entre registre, identité, coordonnées, compte de paiement et auto-certification.
- Relier chaque information de conformité produit à l'annonce et au responsable qui la maintient.
- Préparer une procédure de correction rapide après demande de la marketplace, avec preuve et voie de recours.
- Distinguer les obligations du vendeur, celles de la marketplace et celles des autres opérateurs économiques.
À confirmer
Ce que l’on ne sait pas encore
- La qualification exacte du service comme marketplace permettant des contrats à distance doit être vérifiée.
- Les formats de justificatifs, délais internes et voies d'appel restent contractuels et varient selon la plateforme.
- La validation d'un compte vendeur ne démontre pas la conformité de chaque produit, service ou annonce.
Décision rapide
Le DSA ne transforme pas la marketplace en certificateur général du catalogue. Il organise une chaîne de traçabilité : le vendeur fournit des informations exactes, la marketplace fait ses meilleurs efforts pour en apprécier la fiabilité et la complétude, puis l’interface rend certaines informations accessibles au consommateur.
Pour un marchand, la priorité est de pouvoir corriger et prouver rapidement ses données. Pour l’opérateur d’une marketplace, la priorité est de construire un parcours d’entrée, de contrôle et de suspension qui respecte les articles 30 à 32 du règlement (UE) 2022/2065.
Périmètre confirmé
Les articles 30 à 32 visent les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels. L’article 29 exclut de cette section les fournisseurs de plateformes qui sont des micro ou petites entreprises, sauf s’ils ont été désignés comme très grandes plateformes en ligne.
Cette exclusion concerne le fournisseur de la plateforme, pas automatiquement les vendeurs qui l’utilisent. Elle ne dispense pas non plus un marchand de ses obligations propres en matière d’identité, d’information précontractuelle, de sécurité ou de conformité produit.
En France, l’Arcom est le coordinateur pour les services numériques, aux côtés de la CNIL et de la DGCCRF comme autorités compétentes dans leurs champs respectifs. Le DSA s’applique à l’ensemble des fournisseurs de services intermédiaires concernés depuis le 17 février 2024.
Article 30 : cinq informations avant la vente
Avant qu’un professionnel puisse proposer des produits ou services aux consommateurs situés dans l’Union, la marketplace concernée doit obtenir, lorsque ces éléments sont applicables :
- le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du vendeur ;
- une copie de son document d’identité ou une autre identification électronique admise ;
- les coordonnées de son compte de paiement ;
- le registre du commerce ou registre similaire et son numéro d’inscription ;
- une auto-certification par laquelle le vendeur s’engage à ne proposer que des produits ou services conformes au droit de l’Union applicable.
La plateforme doit faire ses meilleurs efforts pour apprécier la fiabilité et la complétude des éléments, notamment au moyen de bases officielles accessibles ou de justificatifs provenant de sources fiables. Le texte précise que le vendeur reste responsable de l’exactitude des informations fournies.
Si une donnée paraît inexacte, incomplète ou obsolète, la plateforme doit demander sa correction. À défaut de régularisation, elle doit suspendre rapidement le service de vente concerné. Le vendeur dispose des voies de plainte prévues par le DSA lorsque la plateforme refuse ou suspend l’accès sur ce fondement.
Ce qui doit être visible par l’acheteur
L’article 30, paragraphe 7, exige que la marketplace rende accessibles, de façon claire et compréhensible, les informations suivantes sur l’interface de l’offre :
- le nom et les coordonnées du vendeur mentionnés au point a de l’article 30 ;
- son registre et son numéro d’inscription lorsqu’ils s’appliquent ;
- son auto-certification de conformité au droit de l’Union.
Le parcours général sur les obligations légales d’une boutique B2C complète cette liste. Les informations DSA ne remplacent ni l’information précontractuelle, ni les règles sectorielles propres au produit.
Article 31 : une conformité facilitée par l’interface
La marketplace doit concevoir son interface pour permettre aux vendeurs de fournir les informations précontractuelles, de conformité et de sécurité prévues par le droit applicable. Elle doit notamment permettre :
- l’identification claire du produit ou du service ;
- l’affichage d’un signe identifiant le vendeur, comme sa marque ou son logo ;
- lorsque cela s’applique, les informations d’étiquetage et de marquage relatives à la sécurité et à la conformité.
Elle fait ses meilleurs efforts pour vérifier que ces champs sont complets avant l’ouverture de l’offre. Après publication, elle doit faire des efforts raisonnables pour contrôler aléatoirement, dans les bases officielles accessibles et lisibles par machine, si les produits ou services ont été identifiés comme illégaux.
Ce contrôle aléatoire ne constitue pas une obligation générale de surveiller tout le catalogue. Inversement, un simple champ présent mais vide ou rempli par une formule générique ne prouve pas que le parcours respecte l’article 31.
Article 32 : informer après une offre illégale
Lorsqu’une marketplace apprend qu’un vendeur a proposé un produit ou service illégal à des consommateurs situés dans l’Union, elle doit informer les acheteurs concernés dont elle possède les coordonnées :
- du caractère illégal du produit ou du service ;
- de l’identité du vendeur ;
- des moyens de recours pertinents.
Cette obligation porte sur les achats effectués dans les six mois précédant le moment où la plateforme a pris connaissance de l’illégalité. Si elle ne possède pas toutes les coordonnées, elle doit publier ces informations de manière accessible sur son interface.
Le 29 avril 2026, la DGCCRF a indiqué que plus de 100 000 produits avaient été retirés après ses signalements issus d’un contrôle ciblé de sept marketplaces étrangères. Ce chiffre décrit cette opération de surveillance et ne mesure ni le taux de conformité de l’ensemble du marché, ni celui d’une plateforme particulière.
Impact pour un vendeur opérant depuis la France
| Écart | Conséquence opérationnelle possible | Preuve à préparer |
|---|---|---|
| raison sociale ou adresse divergente | demande de correction ou suspension de l’offre | extrait de registre et historique de mise à jour |
| compte de paiement non cohérent | vérification renforcée du bénéficiaire | document bancaire adapté, transmis par canal sécurisé |
| auto-certification non tenue | retrait, notification ou litige | dossier de conformité par famille de produits |
| information produit incomplète | annonce bloquée ou non publiable | matrice des champs obligatoires et responsable désigné |
| signalement d’illégalité | retrait et information des acheteurs concernés | chronologie, lots, acheteurs et mesures correctives |
Ces conséquences restent possibles, pas automatiques. Le contrat de la plateforme, le règlement général sur la sécurité des produits et les textes sectoriels peuvent créer d’autres motifs d’action. Le dossier Conformité e-commerce en Europe aide à séparer ces régimes.
Contrôles recommandés
- Constituer une fiche de référence par entité vendeuse, avec propriétaire et date de vérification.
- Comparer registre, mentions du site, compte de paiement, factures et profils marketplace.
- Associer chaque champ produit à une source, un rôle responsable et une règle de mise à jour.
- Tester le parcours de correction avant un incident réel, y compris la voie de recours.
- Conserver la preuve des retraits, corrections et communications sans archiver plus de données personnelles que nécessaire.
- Réexaminer les offres d’une même famille lorsqu’un défaut révèle un problème systémique.
À confirmer
La qualification exacte de la plateforme, son État membre d’établissement principal et l’éventuelle exclusion de l’article 29 doivent être vérifiés sur la structure réelle du service. Les délais de réponse, pièces acceptées et procédures d’appel doivent être lus dans les conditions actuelles de chaque marketplace.
La validation du compte vendeur ne démontre pas la conformité de toutes les annonces. Sans inventaire produit, historique de contrôle et responsable identifié, la couverture de conformité reste non mesurable.
Historique
- 23 août 2026 : renforcement à partir des articles 29 à 32 du DSA, du cadre français de supervision et du contrôle DGCCRF publié en avril 2026.
Preuves
Sources primaires
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques
EUR-Lex · publié le · consulté le
- Règlement sur les services numériques : obligations et services concernés
Arcom · publié le · consulté le
- DSA : de nouvelles obligations pour les professionnels
DGCCRF · publié le · consulté le
- Sécurité des articles vendus sur les marketplaces étrangères
DGCCRF · publié le · consulté le