Synthèse décisionnelle
Confirmé
Ce qui change
- Le régime entré en vigueur le 1er janvier 2026 dépend de la catégorie, des exceptions et de la concentration.
- Première mise sur le marché et revente ne doivent pas être confondues.
Recommandation
Ce que vous pouvez faire
- Qualifier catégorie et rôle avant une décision générale de blocage.
- Rassembler preuves de fabrication, importation et première mise à disposition.
- Faire examiner ensemble régime français, règles européennes et preuves techniques.
À confirmer
Ce que l’on ne sait pas encore
- Aucun lot ou analyse technique n’a été contrôlé.
- Les restrictions européennes propres à chaque substance restent à examiner sur le produit réel.
- Une date de fabrication ne démontre pas seule une première mise sur le marché.
Un lot fabriqué avant 2026 n’a pas nécessairement le même statut qu’un lot déjà fourni à un distributeur avant cette date. Avant de bloquer ou de libérer un stock au titre des PFAS, qualifier le produit, l’opération et les pièces qui établissent son histoire.
L’article L524-1 du Code de l’environnement et le décret n° 2025-1376 encadrent des interdictions entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Ce dossier, fondé sur les sources consultées le 23 octobre 2026, distingue ce cadre de l’interprétation administrative. Il ne prouve la conformité d’aucun produit ou lot.
Commencer par la catégorie, pas par le mot PFAS
Le régime de 2026 vise notamment les produits cosmétiques, les farts, ainsi que les produits textiles d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants concernés destinés aux consommateurs, selon les termes de la loi. Des exceptions et règles de concentration sont prévues.
Ne pas transformer cette liste en interdiction de tous les produits contenant des PFAS. Identifier la catégorie et l’usage réels, puis vérifier l’exception éventuellement invoquée. Une déclaration commerciale « équipement professionnel » ne remplace pas les conditions du texte.
La loi prévoit aussi un autre périmètre à une échéance ultérieure pour les textiles. Il ne faut pas appliquer par anticipation cette extension à tous les produits du stock actuel.
Séparer fabrication, importation et mise à disposition
Le décret définit la mise sur le marché comme le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Il assimile toute importation à une mise sur le marché.
Une réception dans votre entrepôt ne raconte donc pas toute l’histoire. Rechercher la fabrication, l’importation éventuelle et la première fourniture pertinente au sens du régime. Si le périmètre géographique ou l’opération est incertain, faire qualifier ce point avant de retenir une date.
Demander les pièces du lot : référence, fabricant, quantités, documents de transaction ou de mise à disposition et dates correspondantes. Le dossier sur la traçabilité des produits aide à construire ces relations. Une facture récente de revente ne démontre pas, à elle seule, une première mise sur le marché récente.
Lire précisément la transition de fabrication antérieure
L’article 2 du décret permet, pour les produits concernés contenant des PFAS et fabriqués avant le 1er janvier 2026, une mise sur le marché ou une exportation pendant une durée maximale de douze mois à compter de cette date. Ce régime ne doit pas être traduit en permission générale de fabriquer les mêmes produits en 2026.
Au 23 octobre 2026, cette distinction est utile pour les produits antérieurs encore détenus avant leur première mise sur le marché. La date de fabrication doit être établie et les autres conditions restent à vérifier.
Le même article interdit ces opérations à l’issue du délai pour ces produits. Cette interdiction doit se lire avec la définition de mise sur le marché, plutôt qu’être transformée en consigne de destruction de toutes les unités déjà distribuées.
Comparer les historiques et leur territoire
Premier cas fictif : des vêtements d’une catégorie concernée ont déjà été mis à disposition du premier distributeur en France avant le 1er janvier 2026 ; leur éventuelle importation en France est également antérieure et documentée. Cette localisation fait partie du cas, elle ne se déduit pas d’une facture étrangère. La FAQ de la DGPR, mise à jour en mai 2026, explique à sa question 8 que les distributeurs peuvent continuer à vendre ces stocks sans limitation de temps au titre de cette première mise sur le marché, sous réserve notamment des règles européennes citées.
Deuxième cas fictif : des produits ont été fabriqués avant 2026 mais n’ont jamais été mis à disposition d’un tiers. Une première fourniture antérieure à l’étranger ne doit pas non plus être utilisée pour effacer une importation ultérieure en France : le décret assimile toute importation à une mise sur le marché. Identifier séparément ces opérations et faire qualifier le territoire lorsqu’il reste incertain. La transition de douze mois devient une question centrale ; l’antériorité de fabrication seule ne permet pas de conclure à une revente déjà engagée.
Troisième cas fictif : des vêtements concernés, fabriqués avant le 1er janvier 2026, ont été vendus pendant la période d’écoulement des stocks en 2026 et sont ensuite proposés à la revente en France après le 1er janvier 2027. À sa question 28, la FAQ administrative permet cette recommercialisation à condition que les PFAS ne dépassent pas les seuils autorisés par REACH ou POP. Conserver les preuves de fabrication, de l’opération de 2026 et du contrôle européen ; la date seule ne prouve pas le respect de ces conditions. Cette lecture concerne la revente : elle n’autorise pas une nouvelle première mise sur le marché ni une exportation après le délai de l’article 2, qui interdit alors ces opérations pour les produits visés.
Quatrième cas fictif : les produits ont été fabriqués en 2026. Ils ne bénéficient pas de la transition fondée sur une fabrication antérieure. Il faut examiner le régime de fond, dont catégorie, exceptions et concentrations, plutôt que leur attribuer une permission parce qu’ils sont déjà en stock.
Ces cas sont fictifs et ne délivrent aucune autorisation individuelle de vente.
Donner à la FAQ sa portée exacte
La FAQ indique elle-même qu’elle constitue une interprétation de l’administration et que les textes font foi sous réserve des tribunaux. Ses questions 8 et 28 éclairent la revente de produits déjà mis sur le marché, y compris après le 1er janvier 2027 dans les conditions décrites.
Cette lecture ne crée pas de dispense des restrictions européennes REACH ou POP. La FAQ rappelle notamment que les règles européennes restent applicables pendant la transition. Le présent dossier n’a pas examiné toutes les substances ni leurs seuils européens : cet examen doit être mené pour le produit réel.
Ne pas annoncer « stock libre à la vente » à partir de la seule date de première distribution. Conserver cette date comme une pièce d’un raisonnement plus large.
Séparer preuve documentaire et preuve technique
Le décret fixe plusieurs critères de concentration et des exceptions détaillées. Une vérification d’un seul critère ne démontre pas nécessairement la conformité de l’ensemble ; la FAQ souligne cette limite.
La méthode analytique doit être adaptée aux matériaux et exigences concernés. Ce dossier ne prescrit ni protocole universel de laboratoire ni liste fermée de substances à rechercher. Demander des pièces rattachées à la référence et faire examiner leur périmètre, leur pertinence et les éventuels essais nécessaires.
La décision de stock doit alors nommer le résultat établi et ce qui manque : catégorie à qualifier, antériorité non prouvée, opération incertaine, examen européen ou technique incomplet. Une mesure conservatoire peut être décidée par le responsable concerné pendant cette vérification ; elle ne doit pas être présentée comme une obligation universelle de destruction.
Preuves
Sources primaires
- Article L524-1 du Code de l’environnement
Légifrance · consulté le
- Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025
Journal officiel, Légifrance · consulté le
- FAQ loi 2025-188 et décret 2025-1376, mai 2026
Ministère de la Transition écologique, DGPR · consulté le
